🚲 Permis de conduire retiré : peut-on encore circuler à vélo ou en trottinette ?
Lorsqu’un conducteur est déchu du droit de conduire, il pense généralement qu’il ne peut plus prendre le volant d’une voiture, d’une camionnette ou d’une moto. Mais peut-il encore se déplacer à vélo ? Et qu’en est-il de la trottinette ?
Depuis le 1er septembre 2026, la réponse est devenue plus nuancée. Dans le cadre de l’adaptation de la législation routière au nouveau Code pénal, les pouvoirs du juge ont été élargis : celui-ci peut désormais étendre la déchéance du droit de conduire à certains véhicules qui ne sont pas des véhicules à moteur.
⚖️ Qu’est-ce qu’une déchéance du droit de conduire ?
La déchéance du droit de conduire est une peine prononcée par un tribunal. Elle peut notamment être imposée en cas :
- de conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants ;
- d’excès de vitesse important ;
- de délit de fuite ;
- de conduite sans permis valable ;
- de récidive ;
- d’accident ayant causé des blessures ou un décès.
Elle peut être temporaire ou, dans les situations les plus graves, définitive.
Il ne faut pas la confondre avec le retrait immédiat du permis de conduire décidé par le ministère public, généralement pour une durée limitée, dans l’attente d’une éventuelle comparution devant le tribunal de police.
🚗 Jusqu’à présent, la déchéance concernait principalement les véhicules à moteur
Traditionnellement, une personne déchue du droit de conduire ne pouvait plus conduire les véhicules à moteur visés par la décision judiciaire.
En revanche, elle pouvait en principe continuer à se déplacer à vélo, puisque le vélo classique n’est pas un véhicule à moteur.
Cette possibilité pouvait toutefois paraître problématique dans certaines situations. Imaginons, par exemple, une personne condamnée pour avoir circulé en état d’ivresse et dont le comportement dangereux ne se limite pas à la conduite d’une voiture.
Le législateur a donc permis au tribunal d’adapter plus précisément la déchéance à la situation du conducteur.
🚲 Le juge peut désormais interdire également la conduite d’un vélo
Le nouvel article 45 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière prévoit que le juge peut étendre la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur à d’autres véhicules qui ne sont pas des véhicules à moteur.
Un vélo classique peut donc désormais être expressément visé par la décision.
Cette interdiction n’est cependant pas automatique. Le tribunal doit respecter deux conditions importantes :
- il doit désigner précisément les autres véhicules concernés ;
- il doit motiver expressément sa décision.
Une condamnation à une déchéance du droit de conduire une voiture ne signifie donc pas automatiquement que la personne condamnée ne peut plus utiliser son vélo.
Il est indispensable de lire attentivement le dispositif du jugement afin de déterminer l’étendue exacte de l’interdiction.
🛴 Qu’en est-il des trottinettes et des vélos électriques ?
La situation est plus délicate pour les trottinettes électriques, les vélos électriques et les speed pedelecs.
La réponse dépend notamment :
- des caractéristiques techniques du véhicule ;
- de sa puissance et de sa vitesse maximale ;
- de sa qualification juridique ;
- des catégories de véhicules expressément mentionnées dans le jugement.
Un vélo classique constitue clairement un véhicule non motorisé. En revanche, la présence d’un moteur peut modifier la qualification juridique du moyen de déplacement.
Il ne faut donc pas partir du principe qu’un véhicule peut être utilisé simplement parce qu’aucun permis de conduire n’est nécessaire pour le conduire. C’est le contenu précis de la décision judiciaire, combiné à la qualification légale du véhicule, qui doit être examiné.
♿ Une exception est prévue pour certaines personnes à mobilité réduite
La loi protège expressément les personnes ayant une mobilité très réduite.
Le juge ne peut pas étendre la déchéance aux véhicules utilisés par ces personnes lorsqu’ils ne permettent pas de circuler plus rapidement qu’à l’allure du pas.
Cette exception vise à éviter qu’une déchéance du droit de conduire prive une personne de l’équipement indispensable à ses déplacements quotidiens.
⛔ Que risque-t-on en cas de non-respect de l’interdiction ?
Lorsqu’un jugement interdit expressément l’utilisation d’un vélo ou d’un autre véhicule, continuer à le conduire peut constituer une conduite en dépit d’une déchéance.
Il ne s’agit pas d’une simple irrégularité.
L’article 48 de la loi sur la circulation routière prévoit notamment une peine de niveau 2 ainsi qu’une nouvelle déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de trois mois à cinq ans, voire à titre définitif.
Les conséquences peuvent donc être particulièrement lourdes, même si la violation a été commise avec un véhicule pour lequel aucun permis de conduire n’est normalement exigé.
🔎 Pourquoi faut-il examiner précisément le jugement ?
La nouvelle disposition donne au juge une possibilité, et non une obligation.
Il faut dès lors vérifier :
- si la déchéance a effectivement été étendue ;
- quels véhicules sont précisément visés ;
- si le tribunal a motivé cette extension ;
- si les conditions de réintégration sont limitées à certaines catégories ;
- à quelle date la déchéance commence et prend fin.
Une formulation imprécise ou une motivation insuffisante pourrait également être discutée dans le cadre de la défense ou d’un éventuel recours.
âś… En conclusion
Être déchu du droit de conduire ne signifie pas automatiquement qu’il est interdit de circuler à vélo.
Depuis le 1er septembre 2026, le juge peut néanmoins étendre expressément la déchéance à des véhicules non motorisés, dont le vélo. Cette extension doit être précisément définie et spécialement motivée.
La prudence est donc essentielle : avant d’utiliser un vélo, une trottinette ou un autre moyen de déplacement pendant une déchéance, il faut vérifier le contenu exact du jugement et la qualification juridique du véhicule concerné.
Sources juridiques : article 45 et article 48 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tels que modifiés par la loi du 25 mai 2026 ; réforme du Code pénal entrée en vigueur le 1er septembre 2026.
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